92. L’exploitant qui perçoit une redevance conformément au premier alinéa de l’article 85 est réputé la détenir en fiducie pour l’État, séparée de son patrimoine et de ses propres fonds, et en vue de la verser au ministre conformément au présent règlement.
En cas de non-versement au ministre d’une redevance qu’un exploitant est réputé par le premier alinéa détenir en fiducie pour l’État, un montant égal à la redevance ainsi perçue est réputé, à compter du moment où la redevance est perçue, être détenu en fiducie pour l’État, séparé de son patrimoine et de ses propres fonds, et former un fonds séparé ne faisant pas partie des biens de cet exploitant, que ce montant ait été ou non, dans les faits, tenu séparé du patrimoine de cette personne ou de ses propres fonds.
1046-2020D. 1046-2020, a. 92.